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L'année 2007 s'en est allée... L'occasion de revenir sur les principaux événements qui ont fait l'actualité. De l'élection présidentielle à la dégradation de la situation politique au Pakistan, de la libération des infirmières bulgares à l'affaire de l'Arche de Zoé, de la Coupe de rugby à l'élection de Kristina Kirchner à la présidence de l'Argentine, les faits marquants de l'année passée résumés dans cette animation de l'AFP. Bonne année ! Cliquer sur l'animation pour l'ouvrir. |
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LES VOEUX DE SARKOZY AUX FRANÇAIS En ligne le 2 janvier 2008 Le 31 décembre à 20h, le président de la République a présenté ses voeux aux Français à la télévision pour la première fois de son quinquennat. Bien qu'en direct, l'exercice auquel s'est livré Nicolas Sarkozy était peu en rupture avec les interventions de ses prédecesseurs ce jour-là. Il a réaffirmé que sa "détermination est sans faille", mais que "tout ne peut être résolu en un jour". "Malgré les obstacles, malgré les difficultés, ce que j'ai promis je le ferai" a-t-il assuré lors d'une allocution plutôt courte. |

Excellente nouvelle de cette rentrée : l'émission remarquable de Daniel Schneidermann continue sur le web. Vous la retrouverez à cette adresse: http://arretsurimages.net.
Cette émission est l'une des rares du PAF à proposer une réflexion originale sur le monde audiovisuelle. Grâce à une équipe très au point et incontestablement efficace, arrêt sur images nous propose une nouvelle formule adapatée au Web notamment à travers de courtes séquences de décryptage.
Ce travail d'analyse et de critique des médias est toujours très pertinent et de qualité, il aurait été dommage qu'il ne puisse continuer d'exister. Cette critique est indispensable en démocratie.
Un magistrat convoqué par une Ministre de la justice, des syndicats révoltés, une justice sous influence? ... L'occasion de s'interroger sur le statut du ministère public.
Le statut du Parquet est au cœur des débats actuels sur la réforme de la justice. Faut-il, pour parfaire l’indépendance de la justice, rompre le fameux «cordon ombilical» qui, depuis deux siècles, rattache le ministère public au pouvoir exécutif? Faut-il au contraire envisager la transformation des parquetiers en un corps de fonctionnaire «ordinaires», quitte à réserver la qualité de magistrat aux seuls juges du siège et à séparer strictement les deux corps ? D’un modèle à l’autre, multiples sont les propositions et projets de réforme. Il n’est peut-être pas inutile, dans un tel contexte, d’interroger l’histoire. La mémoire des institutions est plus ou moins longue. Dans toute l’Europe, la justice a été la première composante du plus ancien ministère royal. Singularité française, le ministère public est lui-même l’héritier d’une tradition qui remonte à Philippe le Bel. Gardiens des droits royaux et défenseurs de l’intérêt public, chargés de la poursuite des criminels et de la protection des faibles, les «gens du roi» ont exercé jusqu’à la Révolution un «ministère public» que les réformes napoléoniennes ont en partie perpétué jusqu’à nos jours.
Le respect de la justice suppose l'indépendance de l'autorité judiciaire. Dans le débat sur la justice la question de l'indépendance est toujours présentée comme centrale. Certes ce débat ne limite pas à cette question; parler de la justice aujourd'hui en se voulant quelque peu complet amènerait notamment à évoquer la place de l'institution judiciaire comme agent de résolution des conflits et l'émergence de multiples autorités administratives indépendantes, la faiblesse des moyens humains et matériels dévolus à cette institution, l'inadaptation de la carte géographique des juridictions à l'état sociologique de la France d'aujourd'hui, l'inflation législative et réglementaire, la légitimité de la pénalisation de certains comportements et le bien fondé de la recherche parfois systématique de responsabilités pénales, les relations entre justice et médias, notamment la conciliation de la liberté de l'information avec, d'une part, le secret de l'enquête et de l'instruction et, d'autre part, le respect de la présomption d'innocence, la lutte contre la corruption et le rôle à cet égard de l'autorité judiciaire ainsi que les rapports entre la police et la justice et le contrôle et la direction de la police judiciaire.
L'indépendance des magistrats du siège ne fait pas l’objet de discussions, ni dans son principe de valeur constitutionnelle, ni dans son application pratique. En revanche, le statut des magistrats du parquet, perçus ou présentés souvent comme des agents du gouvernement, est de plus en plus discuté depuis plusieurs années, spécialement avec le développement dans la dernière décennie des affaires dites politico-financières. Cette question est d’une actualité évidente : elle a été posée le 13 septembre 2006, lorsque Laurent Le Mesle, ancien conseiller juridique du Président de la République, a été nommé procureur général près la cour d'appel de Paris lors du conseil des ministres, alors qu’il devra en tant que nouveau Procureur général de Paris réenclencher et suivre la procédure qui visera Jacques Chirac à l'expiration de son mandat présidentiel, concernant l'affaire des HLM de Paris. Elle l'est aussi lorsqu'on évoque le traitement judiciaire réservé à certaines affaires concernant des hommes politiques appartenant à la majorité ou leurs proches, l'opposition du moment ne manquant pas de mettre en cause le gouvernement en lui reprochant d'empêcher par des directives données au parquet l'exercice de poursuites qui lui paraissent s'imposer. On peut citer par exemple l’affaire Marc Moinard, ancien dirigeant de l'association professionnelle des magistrats, syndicat proche de l'ex-RPR, et "homme de l'hélicoptère", qui avait dépêché en 1996 un appareil dans l'Himalaya afin de retrouver le procureur de la République de l'Essonne, Laurent Davenas, pour éviter l'ouverture d'une information judiciaire contre l'épouse du maire de Paris, Xavière Tibéri, dans l'affaire des emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne.
Apparu en France à partir du XIVe siècle, le ministère public (également dénommé parquet) est aujourd’hui une institution présente dans tous les systèmes judiciaires, y compris ceux imprégnés de culture anglo-saxonne. Dans ses recommandations adoptées par le Conseil des ministres de la Justice le 6 octobre 2000, le Conseil de l’Europe définit le ministère public comme « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée en tenant compte, d’une part, des droits des individus et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de Justice pénale ». Leur fonction, qui est donc de défendre l’intérêt général, est particulièrement importante dans les procès pénaux, moindre pour les procès civils qui ne mettent en jeu que des intérêts particuliers. Il faut bien voir les membres du Parquet comme des magistrats, et non simplement comme des fonctionnaires. En effet, leur mode de recrutement est le même que pour les juges, ils prêtent le même serment, ils présentent le même concours pour accéder à la même école. Néanmoins, quand les juges bénéficient d’une indépendance totale de par leur inamovibilité, les membres du Parquet (procureur général près
Le principe traditionnel de la subordination hiérarchique du ministère public
Héritier des avocats et procureurs du roi, le ministère public, placé sous l'autorité du garde des sceaux, est amené dans certaines limites, dont la mesure est discutée, à tenir compte du point de vue du gouvernement, sans être pour autant, sur le plan des principes, un agent du pouvoir exécutif eu égard à sa qualité de magistrat. Sur le plan théorique, le ministère public représente la société (et non pas l'État ou le gouvernement) auprès des juridictions de l'ordre judiciaire et en son nom, spécialement par l'exercice des poursuites pénales, requiert l'application de la loi, veille à son respect et assure l'exécution des décisions judiciaires; il apparaît ainsi comme un agent de liaison entre le pouvoir exécutif et l'institution judiciaire.
La subordination du Parquet au ministère de la Justice
A la différence du magistrat du siège, le magistrat du ministère public inscrit son action dans le contexte d’une pyramide hiérarchique à trois niveaux : conformément à la tradition républicaine, le sommet est représenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; l’échelon intermédiaire, par les procureurs généraux près les cours d’appel ; et la base par les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance. Cette hiérarchie très importante dans l’organisation du Parquet, qui nie, dans une certaine mesure, son indépendance. Dans un rapport de 2001, le Conseil supérieur de la magistrature affirmait que l’autorité exercée par le garde des Sceaux est une nécessité : « l’absence de hiérarchie et la dispersion des pratiques professionnelles des magistrats du parquet qui en résulteraient seraient de nature à nuire gravement à l’efficacité de leurs missions et heurteraient le principe d’égalité des citoyens devant la loi. En outre, le gouvernement qui conduit la politique de la nation (article 20 de la constitution) ne disposerait pas du moyen lui permettant de mettre en œuvre les grandes orientations de la politique pénale ».
Ainsi, au sein de chaque parquet, ou parquet général, les membres du ministère public sont hiérarchisés entre eux. Il y a donc à la fois une hiérarchie interne à tous les parquets et en plus, la structure globale du ministère public est pyramidale, avec au sommet le Garde des Sceaux. Les magistrats du Parquet sont donc placés sous l’autorité du ministre de
Les pouvoirs du Garde des Sceaux sur le Parquet
On l’a dit, le Garde des Sceaux est un personnage politique appartenant au pouvoir exécutif. Et bien que la séparation des pouvoirs implique de fait la séparation entre ce pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire dans son ensemble, le ministre de
Le statut du Parquet est donc fragile, notamment à cause de sa subordination hiérarchique au ministère de
Une certaine indépendance à approfondir
Le principe de hiérarchie du ministère public se combine avec d'autres principes d'indivisibilité et d'unité qui lui donnent sa mesure propre. Il est clair que le parquet est indépendant dans l’exercice de son action mais il est tout aussi clair qu’il faut revoir son statut vers plus d’indépendance.
Indépendance du Parquet dans l’exercice de son action
Le principe de la subordination hiérarchique n’est pas absolu. En effet, lors de l’audience, la parole du procureur de
Parmi les caractéristiques des membres du Parquet (indivisibilité, irresponsabilité ou subordination hiérarchique par exemple), l’indépendance est bien présente. Cependant, si l’on peut parler d’indépendance du Parquet, cela ne signifie en aucun cas que chacun des membres du Parquet est indépendant par rapport à la structure à laquelle il appartient, puisqu’il y a une importante subordination hiérarchique, comme nous l’avons déjà vu. Cette notion d’indépendance se situe à un autre niveau : le Parquet est indépendant dans l’exercice de son action, c’est-à-dire qu’il ne dépend ni du juge, ni du justiciable. La liberté de décision du ministère public est nécessairement limitée par le cadre hiérarchique dans lequel s’intègre son action. Sous cette réserve, le principe constitutionnel de la séparation des autorités de poursuite et de jugement dorénavant souligné à l’article préliminaire du Code de procédure pénale confère une indépendance complète du ministère public à l’égard des juges du siège.
Les juridictions d’instruction et de jugement ne peuvent adresser d’injonctions au parquet ni porter d’appréciation sur ses décisions. De la même manière, la décision du ministère public est en principe indépendante de l’existence d’une plainte préalable. Son appréciation demeure libre quant à l’opportunité d’engager des poursuites. Monsieur Debove nous rappelle que cette règle n’est, bien entendu, pas exclusive des efforts qui doivent être développés afin de favoriser la transparence des décisions prises par le parquet, notamment par la motivation des classements sans suite. . Il y a donc bien une certaine indépendance du juge vis-à-vis de la magistrature assise et vis-à-vis des justiciables. Néanmoins, même cette indépendance a des limites. Par exemple, les plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction obligent le parquet à requérir l’ouverture d’une information judiciaire, donc un juge d’instruction à se saisir. De même, certains délits ne peuvent être poursuivis par le parquet que sur plainte de la victime, pour ce qui concerne la délinquance familiale entre autres.
Certains auteurs affirment que l'importance du poids des autorités hiérarchiques du ministère public dépend étroitement de la conception des procureurs de la République de l'exercice de leur pouvoir propre. Si cette conception est large, elle les conduira à ne pas saisir leurs autorités hiérarchiques de propositions pour se borner à lui rendre compte des conditions dans lesquelles il exerce d'initiative l'action publique. Or, il semble qu'on assiste à une évolution des mentalités des magistrats et notamment de ceux du parquet, qui manifestent une plus grande autonomie, une réserve et un respect moindres à l'égard de leur hiérarchie. Cette évolution peut notamment s'expliquer par la mutation du corps judiciaire au cours des trente dernières années avec la création de l'école nationale de la magistrature et le développement du syndicalisme en son sein. Au sein d'un même parquet, les relations entre son chef et les autres magistrats relèvent de moins en moins de modes de commandement purement autoritaires au profit de processus plus actuels reposant sur le dialogue, le travail en équipe, la concertation et la délégation. L'exercice d'initiative, sans aval de leurs autorités hiérarchiques, de leur pouvoir propre par les procureurs de la République dans les affaires les plus sensibles apparaît plus fréquent. Cette évolution parait cependant concerner à un moindre chef le parquet de Paris qui connaît, plus que tout autre, un nombre important d'affaires signalées. De plus, la notion d'impartialité, avec notamment l'impact croissant sur notre système judiciaire de la Convention européenne des droits de l'homme, occupe désormais une place centrale dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. L'impartialité de cette institution doit être assurée dans sa dimension objective: « des garanties suffisantes doivent être prévues pour exclure tout doute légitime à cet égard. Aucune suspicion n'est en la matière admissible et la qualité de magistrat du ministère public implique dés lors cette impartialité objectivement garantie ».
Indépendance et responsabilité : un statut à revoir, un équilibre difficile à réaliser
On l’a vu, les membres du Parquet ont un statut que l’on peut qualifier d’hybride car ce sont des magistrats, certes, mais des magistrats qui ne sont ni juges ni vraiment fonctionnaires. La critique principale, concernant ce statut, est encore et toujours le rattachement du Parquet au ministère de
Pour conclure, on ne peut pas parler, aujourd’hui, d’une « indépendance » du Parquet, puisque même si celle-ci est effective à un certain niveau, elle n’est pas du tout présente vis-à-vis du ministère de
Comparaison avec les autres pays d'Europe.
Bibliographie